J.O. Numéro 144 du 24 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 9557
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Décret no 98-502 du 23 juin 1998 modifiant le décret no 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français
NOR : INTD9800135D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l'Acte unique, signé les 17 et 28 février 1986 ;
Vu le traité instituant l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, et le protocole portant adaptation dudit accord, signé le 17 mars 1993 ;
Vu la Convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment ses articles 5 et 5-1 ;
Vu le décret no 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français ;
Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Vu le décret no 95-474 du 27 avril 1995 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le titre du décret du 27 mai 1982 susvisé est ainsi rédigé :
« Décret no 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5 et 5-1 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français »
Art. 2. - L'article 2 du décret du 27 mai 1982 précité est ainsi modifié :
I. - Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Pour une visite privée, une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger. Cette attestation d'accueil constitue le document prévu par les accords internationaux auxquels la France est partie pour justifier des conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. »
II. - Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises par l'article R. 716-9-1 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics d'hospitalisation, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement sanitaire français. »
Art. 3. - Il est inséré, dans le décret du 27 mai 1982 précité, après l'article 2, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - L'attestation d'accueil demandée pour les séjours à caractère privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur. Elle indique :
« - l'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;
« - l'adresse personnelle du signataire et le lieu d'accueil de l'étranger ;
« - l'identité et la nationalité de la personne accueillie ;
« - les dates d'arrivée et de départ prévues.
« L'identité et l'adresse personnelle du signataire ainsi que le lieu d'accueil prévu pour l'étranger, tels que figurant dans l'attestation d'accueil, sont certifiés par l'autorité publique compétente du lieu de résidence du signataire, soit le maire de la commune, soit à Paris, Lyon et Marseille, le maire d'arrondissement, soit le commissaire de police, soit le commandant de brigade de gendarmerie départementale territorialement compétent.
« Si l'attestation est souscrite par un ressortissant étranger, elle comporte l'indication du lieu, de la date de délivrance et de la durée de validité du titre de séjour du signataire. Celui-ci doit être obligatoirement titulaire d'une carte de séjour temporaire, d'une carte de résident, d'un certificat de résidence, d'une carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ou d'un récépissé de demande de renouvellement d'un des titres de séjour précités, ou d'une carte diplomatique ou d'une carte spéciale délivrées par le ministre des affaires étrangères.
« Si elle est souscrite par un Français, l'attestation d'accueil comporte l'indication du lieu et de la date de délivrance d'un document établissant l'identité et la nationalité de celui-ci.
« Le signataire de l'attestation d'accueil doit se présenter personnellement devant les autorités précisées ci-dessus, muni d'un document d'identité ou de l'un des documents précités ainsi que d'un justificatif du lieu d'accueil et, le cas échéant, de la justification de sa qualité de représentant d'une personne morale.
« La certification de l'attestation d'accueil ne peut être refusée qu'en l'absence de présentation par le signataire des pièces ci-dessus mentionnées.
« Si l'autorité publique ayant certifié l'attestation d'accueil n'est pas le maire de la commune, elle adresse une copie de ce document à celui-ci pour son information.
« Les autorités visées au deuxième alinéa adressent au préfet un compte rendu trimestriel non nominatif indiquant, par nationalité des étrangers accueillis, le nombre d'attestations d'accueil certifiées. »
Art. 4. - Le dernier alinéa de l'article 3-1 du décret du 27 mai 1982 précité est supprimé.
Art. 5. - L'article 4 du décret du 27 mai 1982 précité est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, après les mots : « par rapport » sont insérés les mots : « à la durée et ».
II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L'étranger doit être en possession du document valant garantie de rapatriement pendant la durée de son séjour. Cette obligation est levée lorsque l'étranger obtient la délivrance d'un titre de séjour dont la durée de validité est au moins égale à un an. En outre, si l'intéressé justifie d'un motif légitime, le préfet du département où il séjourne peut mettre fin à cette obligation. »
Art. 6. - L'article 5 du décret du 27 mai 1982 précité est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Le document relatif aux garanties de rapatriement peut être un titre de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valable pour revenir dans le pays de résidence habituelle.
« Le cas échéant, le porteur doit veiller à en maintenir la validité jusqu'à la date de son départ. »
Art. 7. - L'article 7 du décret du 27 mai 1982 précité est abrogé.
Art. 8. - Les 1, 2, 4, 5 et 6 de l'article 9 du décret du 27 mai 1982 précité sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les membres de leur famille bénéficiaires des dispositions du traité de Rome relatives à la libre circulation ;
« 2. Les ressortissants des Etats parties à l'accord de Porto du 2 mai 1992 et les membres de leur famille, bénéficiaires des dispositions dudit accord relatives à la libre circulation des personnes ;
« 4. L'étranger titulaire d'un visa portant la mention "famille de Français", délivré aux conjoints de ressortissants français et aux membres de leur famille définis au 2o et au 3o de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;
« 5. L'étranger titulaire d'un visa de circulation défini par la Convention d'application de l'accord de Schengen, valable pour plusieurs entrées et d'une durée de validité au moins égale à un an et délivré par une autorité consulaire française ou par celle d'un Etat mettant en vigueur cette convention et agissant en représentation de la France ;
« 6. L'étranger titulaire d'un visa portant la mention : "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France". »
Art. 9. - A l'article 10 du décret du 27 mai 1982 précité, les mots : « d'inspecteur » sont remplacés par les mots : « de lieutenant de police ».
Art. 10. - A l'article 12 du décret du 27 mai 1982 précité, les mots : « ministre des relations extérieures » sont remplacés par les mots : « ministre des affaires étrangères ».
Art. 11. - Le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juin 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la défense,
Alain Richard